C-26, r. 19.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

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6. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
(1)  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenu au Québec ou ailleurs;
(2)  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
(3)  les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement effectuées dans le domaine de l’administration;
(4)  le nombre total d’années de scolarité;
(5)  la nature et la durée de l’expérience pertinente de travail du candidat dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession d’administrateur agréé.
Décision 2012-05-30, a. 6.